389. La commission d’audit et d’inspection doit examiner avant qu’ils ne soient approuvés par le conseil d’administration:1° tout état financier visé à l’article 424 ainsi que tout rapport transmis à l’Autorité en vertu de l’article 426;
2° tout rapport de l’auditeur fait en vertu de l’article 158;
3° toute affaire prescrite par le règlement intérieur de la fédération;
4° toute affaire prescrite par règlement du gouvernement.